(1) Le Conseil Régional ne peut délibérer que lorsque la majorité
absolue de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil Régional
ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la
réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard et les délibérations sont
alors valables si le quart au moins des membres du Conseil est présent.
(2) Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres
présents et votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante,
sauf scrutin secret. Dans cette hypothèse, le vote est repris au scrutin public sur
demande du tiers au moins des membres. Les noms et prénoms des votants, assortis
de leur vote, sont insérés au procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 285 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024