Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 285

(1) Le Conseil Régional ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil Régional ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard et les délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres du Conseil est présent. (2) Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante, sauf scrutin secret. Dans cette hypothèse, le vote est repris au scrutin public sur demande du tiers au moins des membres. Les noms et prénoms des votants, assortis de leur vote, sont insérés au procès-verbal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 75

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SECTION 285

Sommaire

article 285 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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