Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 10

ARTICLE 460

Aujourd'hui
Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'art. précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.
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