Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre
posée en l'art. précédent; s'ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils
composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le
conseil.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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