Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 10

ARTICLE 388

Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis. 1. Coutume Bassa – vocation de la veuve à être tutrice de ses enfants mineurs. Exclusion du parent mâle le plus proche défunt : TPD d’Edéa, jugement n°131 du 6 mai 1969, Revue cam. de droit n°9, p.83 2. Responsabilité personnelle du tuteur à l’égard des tiers – nécessité d’une faute personnellement imputable au tuteur, arrêt CSCO, n°16/L du 23 novembre 1971. Revu e cam. de droit n°2, p.159 3. Arrêt n°134 du 30 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1702 4. Tutelle en droit coutumier. Arrêt n°52 du 17 janv ier 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1657 5. Tutelle en droit coutumier – Texte applicable – coutume Douala, art. 51 du décret du 31 juillet 1927. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2040 6. Tutelle. CS, Arrêt n° 14 du 04 Janvier 1966, Bul. des arrêts n° 14, p. 1293 7. Tutelle : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juill et 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1889 CHAP. II De la tutelle SECT. I De la tutelle des père et mère 64
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