Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non
émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d'être
administré par un tiers.
Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu
et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux
auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné.
S'il y a opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un
administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public
entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration
légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient
déchus de la puissance paternelle.
L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son admi-
nistration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et,
avec l'autorisation du tribunal, statuant comme il vient d'être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir
sans cette autorisation.
Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant
lorsqu'ils s'élèvent à plus de 7.500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des
valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres
ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette
conversion.
Sont applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille,
ni tutelle et subrogée tutelle, les art. 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre
II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite pourvue d'un conseil judiciaire, en état
d'absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est
dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allié de l'enfant, ou du
ministère public.
L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la
jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
Les art. 469, 471, 472, 473, 474 et 475, du Code civil sont applicables au compte qu'il a à rendre.
II. ENFANTS NATURELS.
Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n'administrera toutefois les biens
de son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'un subrogé tuteur qu'il devra faire
nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d'office, conformément aux
dispositions du paragraphe suivant; il n'aura droit à la jouissance légale qu'à partir de la nomination du
subrogé tuteur, si elle n'a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Si l'enfant naturel n'a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la
tutelle a été régulièrement organisée, désigner soit d'office, soit sur réquisition du procureur de la
République, un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant. Le délégué
proposera toutes mesures utiles à la personne et à la conservation des biens du mineur, au procureur de
la République qui, s'il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application. - Si l'enfant
naturel est reconnu par l'un de ses parents postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier
cessera d'office d'exercer ses fonctions. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux
enfants assistés soumis à la loi du 27 juin 1904.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des
enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la
tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant, s'il n'est
pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère
de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public, soit
d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits
mineurs.
Sous ces réserves et à l'exception des art. 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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