Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur
requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des
biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de
déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera
faite au procès-verbal.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 53
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.