La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra,
sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la
requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de
l'art. 822.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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