Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 478

Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.
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article 478 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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