Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 463

La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
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article 463 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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