(1) Les délibérations de la Collectivité Territoriale ayant pour objet
l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des charges ou conditions, ne sont
exécutoires qu'après avis conforme du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) S'il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles que
soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l'autorisation d'acceptation ne
peut être accordée que par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 67 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024