Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 67

(1) Les délibérations de la Collectivité Territoriale ayant pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des charges ou conditions, ne sont exécutoires qu'après avis conforme du Ministre chargé des collectivités territoriales. (2) S'il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l'autorisation d'acceptation ne peut être accordée que par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 15

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SECTION 67

Sommaire

article 67 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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