(1) Les services susceptibles d'être assurés en régie par les Collectivités Territoriales peuvent être soumis au contrôle technique de l'Etat.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.
PARAGRAPHE II
DE LA GESTION DELEGUEE DES SERVICES LOCAUX
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 45 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024