Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 68

Aujourd'hui
(1) L'Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation, toute demande en délivrance. (2) La délibération du Conseil qui intervient ultérieurement, a effet à compter du jour de cette acceptation. (3) L'acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans l'acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé, également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 15

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 68

Sommaire

article 68 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte