(1) L'Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire,
accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
(2) La délibération du Conseil qui intervient ultérieurement, a effet à
compter du jour de cette acceptation.
(3) L'acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans
l'acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte
séparé, également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux
dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 68 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024