(1) L'Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
(2) La délibération du Conseil qui intervient ultérieurement, a effet à compter du jour de cette acceptation.
(3) L'acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans l'acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé, également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 68 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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