(1) Les attributions de la Commission et de son Président comprennent
l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y attachent.
Ces attributions sont les mêmes que celles des organes délibérants des
Collectivités Territoriales et de leurs organes Exécutifs en pareille matière.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les ventes,
échanges, partages, acquisitions ou transactions demeurent réservés aux organes
délibérants qui peuvent autoriser le Président de la Commission à passer les actes qui
y sont relatifs.
SECTION V
DES DONS ET LEGS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 66 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024