Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 66

(1) Les attributions de la Commission et de son Président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y attachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs organes Exécutifs en pareille matière. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les ventes, échanges, partages, acquisitions ou transactions demeurent réservés aux organes délibérants qui peuvent autoriser le Président de la Commission à passer les actes qui y sont relatifs. SECTION V DES DONS ET LEGS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 15

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SECTION 66

Sommaire

article 66 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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