(1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales sont intéressées par le fonctionnement d'une régie, celle-ci peut être exploitée :
a) soit sous la direction d'une Collectivité Territoriale vis-à-vis des autres Collectivités Territoriales, comme mandataire ;
b) soit sous la direction d'un regroupement formé par les Collectivités Territoriales intéressées.
(2) Au cas où le regroupement est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les Collectivités Territoriales peuvent demander que l'administration de l'organisation ainsi créée se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte fondateur du groupement est modifié dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 44 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024