La participation des Collectivités Territoriales ou du regroupement
desdites Collectivités Territoriales ne peut excéder trente-trois pour cent (33%) du
capital social des entreprises ou organismes mentionnés à la présente section.
SECTION III
DES BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 56 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024