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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 56

La participation des Collectivités Territoriales ou du regroupement desdites Collectivités Territoriales ne peut excéder trente-trois pour cent (33%) du capital social des entreprises ou organismes mentionnés à la présente section. SECTION III DES BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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SECTION 56

Sommaire

article 56 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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