(1) Toute Collectivité Territoriale ayant concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public, peut procéder à la révision ou à la résiliation du contrat de concession ou d'affermage, lorsque le déficit du concessionnaire, dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère durable et ne permet plus audit service de fonctionner normalement.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au concessionnaire ou exploitant.
(3) La Collectivité Territoriale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s'agit, soit le réorganiser suivant les modalités plus économiques.
SECTION II
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES A CAPITAL PUBLIC LOCAUX
ET DE LA PRISE DES PARTICIPATIONS AU SEIN DES ENTITES PUBLIQUES,
PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 51 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024