(1) La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu'Administrateur de la société, par le représentant d'une Collectivité Territoriale au Conseil d'Administration de la société dont elle est actionnaire incombe à la Collectivité Territoriale, sous réserve d'une action récursoire contre l'intéressé.
(2) L'action récursoire prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut intervenir qu'en cas de faute personnelle ou de faute lourde portant atteinte aux intérêts de la Collectivité Territoriale concernée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 55 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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