(1) La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu'Administrateur de la société, par le représentant d'une Collectivité Territoriale au Conseil d'Administration de la société dont elle est actionnaire incombe à la Collectivité Territoriale, sous réserve d'une action récursoire contre l'intéressé.
(2) L'action récursoire prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut intervenir qu'en cas de faute personnelle ou de faute lourde portant atteinte aux intérêts de la Collectivité Territoriale concernée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 55 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024