(1) Les Collectivités Territoriales ou les regroupements de Collectivités
Territoriales acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits sans charge,
condition, ni affectation immobilière.
(2) Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des
familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté, conformément aux
dispositions de l'article 68 ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 69 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024