(1) Les titres acquis par les Collectivités Territoriales dans le cadre de la création ou de la participation à des sociétés à capitaux publics ou à des entreprises privées doivent être émis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
(2) Ils sont acquis sur le fondement d'une délibération de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée et conservés par le Receveur de la Collectivité Territoriale, même au cas où ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 13
article 53 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024