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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 65

(1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou des droits indivis, celles-ci mettent en place, par une convention, après habilitation de l'organe délibérant, une Commission composée de délégués des organes délibérants de chacune d'elles. (2) Chacun des organes délibérants élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués arrêté de commun accord. (3) Les délibérations de la Commission sont soumises à toutes les règles applicables dans les organes délibérants.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 15

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SECTION 65

Sommaire

article 65 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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