(1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou
des droits indivis, celles-ci mettent en place, par une convention, après habilitation de
l'organe délibérant, une Commission composée de délégués des organes délibérants
de chacune d'elles.
(2) Chacun des organes délibérants élit en son sein, au scrutin secret, le
nombre de délégués arrêté de commun accord.
(3) Les délibérations de la Commission sont soumises à toutes les règles
applicables dans les organes délibérants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 65 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024