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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 71

Aujourd'hui
Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la Collectivité Territoriale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 16

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L'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales

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Texte officiel

SECTION 71

Sommaire

article 71 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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