Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 71

Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la Collectivité Territoriale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 16

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 71

Sommaire

article 71 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte