(1) La régie consiste, pour une Collectivité Territoriale, à gérer directement le service dans le cadre fixé par la règlementation.
(2) Les services publics locaux gérés en régie fonctionnent conformément au droit commun applicable aux services publics de l'Etat.
(3) Toutefois, des services d'intérêt public peuvent être exploités en régie par les Collectivités Territoriales, lorsque l'intérêt public l'exige, et notamment en cas de carence ou d'insuffisance de l'initiative privée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 11
article 42 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024