Lorsque le produit de la libéralité ne permet plus d'assurer des charges,
un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales peut autoriser la Collectivité
Territoriale concernée à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du
donateur ou du testateur. A défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution de la
libéralité. En aucun cas, les membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ne
peuvent se porter acquéreurs de la libéralité.
SECTION VI
DES TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 70 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024