(1) Les Collectivités Territoriales peuvent, par délibération de leur organe délibérant, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports ou parts des fondateurs émises par lesdites sociétés, suite à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, suivant la participation maximale fixée par la présente loi.
(2) Dans ce cas, les statuts des sociétés visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent prévoir en faveur de la Collectivité Territoriale concernée.
a) lorsqu'elle est actionnaire, l'attribution statutaire en dehors de l'Assemblée générale d'un ou de plusieurs représentants au Conseil d'Administration ;
b) lorsqu'elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par un délégué spécial.
(3) Les modifications aux statuts d'une telle société sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, lorsqu'elles intéressent ces Collectivités Territoriales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 52 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024