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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 52

Aujourd'hui
(1) Les Collectivités Territoriales peuvent, par délibération de leur organe délibérant, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports ou parts des fondateurs émises par lesdites sociétés, suite à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, suivant la participation maximale fixée par la présente loi. (2) Dans ce cas, les statuts des sociétés visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent prévoir en faveur de la Collectivité Territoriale concernée. a) lorsqu'elle est actionnaire, l'attribution statutaire en dehors de l'Assemblée générale d'un ou de plusieurs représentants au Conseil d'Administration ; b) lorsqu'elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par un délégué spécial. (3) Les modifications aux statuts d'une telle société sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, lorsqu'elles intéressent ces Collectivités Territoriales.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 13

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L'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales

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Texte officiel

SECTION 52

Sommaire

article 52 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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