(1) Les capitaux disponibles détenus par le Receveur de la Collectivité
Territoriale peuvent servir à l'achat des rentes ou d'actions. Dans ce cas, il en assure
l'inscription et la conservation des titres.
(2) Les inscriptions des rentes possédées par les Collectivités
Territoriales sont considérées comme immeubles.
SECTION IV
DES CONTRATS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 62 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024