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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 62

(1) Les capitaux disponibles détenus par le Receveur de la Collectivité Territoriale peuvent servir à l'achat des rentes ou d'actions. Dans ce cas, il en assure l'inscription et la conservation des titres. (2) Les inscriptions des rentes possédées par les Collectivités Territoriales sont considérées comme immeubles. SECTION IV DES CONTRATS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 14

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SECTION 62

Sommaire

article 62 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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