Les membres de l'Exécutif, ainsi que le Receveur de la Collectivité
Territoriale ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, par eux-mêmes ou par
personne interposée, se rendre soumissionnaires ou adjudicataires, sous peine
d'annulation par le représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 63 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024