Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 46

Aujourd'hui
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères, que par témoins.
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article 46 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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