Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S'il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l'acquisition était subordonnée au décès du disparu.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Des actes de décès
Texte officiel
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article 92 du Code civil/akn/cm/act/code/undated/code-civil
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