Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié,
l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai à l'officier de l'état
civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur
les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, colo-
niaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de
protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissement; devront en
donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l’art.
précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel
seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 10
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.