L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l’officier de l’état civil du lieu où la
personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d’après lesquels
l’acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il
est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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