Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, dans la
maison commune, en présence de deux témoins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs
époux des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que
des art. 212, 213, alinéas 1er et 2, 214, alinéa 1er et 215 du Code civil.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage
pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties
pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil
pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il
devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison
commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage. L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux,
et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à
déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que
les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux
prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur,
ses plus proches ascendants présents à 12 célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance
résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour
mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte
sur-le-champ.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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