Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 85

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.
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article 85 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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