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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 83

Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
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article 83 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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