Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d'enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la
marine, sur les registres de l'état civil où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, et,
s'il n' y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l'art. 94 pour la transcription
des actes de naissance.
CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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