Lorsqu'un mariage sera célébré dans l'une des circonstances prévues à l'art. 93, les
publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt-
30
cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un
corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui
en font partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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