Dans les circonstances énumérées à l'art. 93, il sera tenu un registre de l'état civil: 1° dans chaque corps de troupes
ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux
des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre; 2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les
actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent; 3° dans les prévôtés, pour le personnel militaire
placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus; 4° dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des
armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les
individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts qu'on y placerait à titre de dépôt; 5°
dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d'expédition d'outre-mer.
Les actes concernant les isolés, soit civils, soit militaires, éloignés du corps, du service ou de la
formation où ils comptent ou dont ils dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou
de la formation la plus voisine du lieu du décès.
Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux
archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur
le pied de paix ou de la levée de siège.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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