Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l'accouchement, à l'officier
de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra
la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans
lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si Ie lieu de la
naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms, et pseudonymes)
1.
Acte de l’état civil : Déclaration de naissance. Force
probante. Pétition d’hérédité. Preuve de filiation du de
cujus. Contestation d’état. CS, Arr. n°25 du 19 nov. 1968,
bull. des arrêts n°19, p. 2335.
2.
Actes d’état civil – Acte de naissance – Reconstitution –
Rectification – Ord. du 29 juin 1981. Note du Prof.
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, p. 46.
3.
Annulation des actes de naissance litigieux, compétence à
la fois du tribunal du premier degré. Article 04 du décret
69/DF/544 du 19 Déc. 1969 et du Tribunal de Grande
instance. CS, Arr. n° 16 du 09 déc. 1976, bull. des a rrêts
n°36, p. 5247.
4.
Actes de naissance – violation de l’article 30 alinéa 12 de
la loi de 1968 – nullité. CS Arrêt du 6 janv. 1977. Revue
cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.221
5.
Acte de naissance : erreur orthographe sur le nom –
rectifica-tion : oui. TPD de Ydé. Jugement du 23 déc.
1976, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.3 87
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