En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de
l'accouchement, sur la déclaration du père, s'il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions,
lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on
est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments de l'État par l'officier du commissariat de la marine
ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par
le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été
dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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