(1) En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l'art. 23 ci-dessus, il peut être
procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative. Il en est de même des naissances et des mariages survenus
dans les territoires occupés.
Pour opérer la reconstitution, le préfet requiert l'officier d'état civil de dresser les actes des personnes dont le décès ne fait
pas de doute.
(2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte par l'officier d'état civil.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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