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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 101

Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Rectificatif et reconstitution
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article 101 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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