Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 37

Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées. (2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)
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article 37 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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