Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de
toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part 4e communauté revenant à
l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par
voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient du
chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants,
après la dissolution de la communauté.
SECT. V De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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