L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en
sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut
disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le
consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence
seulement de la portion ameublie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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