Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1503

Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
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article 1503 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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