Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire,
établie suivant le droit commun à l'égard des tiers.
Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504.
SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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