Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1499

Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l'égard des tiers. Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504. SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.
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article 1499 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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