Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non
contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir
:
1°Que la communauté n'embrassera que les acquêts;
2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie;
3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement;
4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
6° Que le survivant aura un préciput;
7° Que les époux auront des parts inégales;
8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
Régime matrimonial – communauté conventionnelle – partage
– non. Absence de participation de l’épouse. TGI Wouri –
jugement n°52 du 03 novembre 1995. Aff. Tchana Kweze F. c/
dame Tchana née Malizeu Calixte. Par François Anoukaha,
agrégé des facultés de droit – université de Ydé II. Juridis pér.
n°27, p.63
SECT. I De la communauté réduite aux acquêts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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