La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté,
tant à l’égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle
s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté,
provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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