Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers
de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le
conjoint qu'ils représentent.
SECT. VI De la renonciation à la communauté, et de ses effets.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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