Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre
des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter
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entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la
portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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